Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONN чл. 100 bis
Chapitre Ier.
Les agents titulaires ayant épuisé leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie sans être admis au bénéfice d'une pension allouée en application du présent décret peuvent, le cas échéant, percevoir une allocation temporaire d'invalidité dans les conditions régissant en la matière les fonctionnaires titulaires de l'Etat.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1995-02-02